Conseil d'Etat de Belgique 27 septembre 2023
| Volltext |
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| Titel der Pressemitteilung/Zusammenfassung | - |
| Nummer der Pressemitteilung/Zusammenfassung | - |
| Volltext der Pressemitteilung | - |
| ECLI | - |
| ELI | - |
| Originalsprache der Entscheidung | français |
| Datum des Dokuments | 27.09.2023 |
| Gericht | Conseil d'État (BE) |
| Sachgebiet |
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| EUROVOC-Bereich |
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| Vorschrift des nationalen Rechts | - |
| Angeführte Vorschrift des Unionsrechts | |
| Vorschrift des internationalen Rechts | - |
| Beschreibung |
Aux termes des articles 5 de la directive 79/409/CE du Conseil européen du 12 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (directive « oiseaux ») et 12 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive « habitats »), les États membres doivent notamment prendre les mesures nécessaires pour instaurer un régime de protection des oiseaux et de certaines espèces animales, comportant notamment des interdictions de toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelles de ces espèces, et de toute perturbation intentionnelle de celles-ci durant la période de reproduction, de dépendance, d’hibernation et de migration. À propos de cette dernière interdiction, la directive « oiseaux » précise, en ce qui la concerne, que l’interdiction ne s’impose que pour autant qu’elle a « un effet significatif » eu égard à ses objectifs. En droit interne, les actes ainsi interdits par les articles 2, § 2, 1° et 2°, et 2bis, § 2, 1° et 2°, de la loi du 12 juillet 1973 relative à la conservation de la nature sont des actes intentionnels, qu’il n’y a pas lieu de confondre avec les actes accidentels visés à l’article 2quater de la même loi. La thèse selon laquelle le législateur régional aurait, en réalité, voulu être plus strict sur ce point que les directives européennes « oiseaux » et « habitats » et, partant, ne pas retenir l’exigence du caractère intentionnel de l’acte prohibé, ne peut être retenue. En effet, il ressort des travaux préparatoires de l’article 2 de la loi du 12 juillet 1973 précité, tel que modifié par le décret du 6 décembre 2001, que le législateur régional a au contraire voulu assurer une transposition fidèle de la directive « Oiseaux », s’agissant alors de la directive 79/490/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. |
